Our Mission:Mission : Éliminer l’écart salarial entre les sexes.​

S’attaquer à l’iniquité salariale des femmes est une occasion favorable pour stimuler une reprise économique prospère et équitable en Ontario. C’est le travail que nous faisons tous les jours au Bureau de l’équité salariale de l’Ontario.

​​​​L’écart salarial entre les sexes est la différence entre les salaires gagnés par les hommes et ceux gagnés par les femmes.

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La persistance de l’écart salarial entre les sexes se traduit par une diminution du revenu et des possibilités pour les femmes à la retraite.

La loi:

  • ​​​Exige que les employeurs évaluent tous les emplois dans une organisation en effectuant une comparaison impartiale du travail effectué par les femmes avec le travail effectué par les hommes afin de déterminer si les femmes sont rémunérées équitablement. Par exemple, le réceptionniste d’une entreprise peut être aussi précieux pour l’organisation que l’expéditeur-récepteur de l’entrepôt. La Loi exige qu’un employeur rémunère le travail effectué par des catégories d’emplois féminins​au moins également pour le travail effectué par des catégories d’emplois masculins comparables ​.
  • Exige que les employeurs maintiennent les programmes d’équité salariale à jour (souvent appelé « maintenance »).
  • Établit un processus autogéré pour les organisations. Autrement dit, le Bureau de l’équité salariale ne prépare pas de plans d’équité salariale.
  • Crée un forum sûr pour toute partie (employeur, employé, syndicat) pour déposer une plainte auprès du Bureau de l’équité salariale si quelqu’un croit que la Loi a été enfreinte.
  • Permet à toute partie d’en appeler d’une décision du Bureau de l’équité salariale auprès du Tribunal de l’équité salariale.
  • Permet au Bureau de l’équité salariale de renvoyer une affaire au Tribunal de l’équité salariale.  ​

La partie I de la Loi s’applique à toutes les organisations des secteurs public et provincial de l’Ontario, ainsi qu’aux organisations du secteur privé sous réglementation provinciale comptant 10 employés ou plus.​

La Partie II de la Loi s’applique aux employeurs du secteur prive qui avaient :

  • 100 employés ou plus le 1er janvier 1988.
  • de 10 à 99 employés le 1er janvier 1988 et qui ont choisi d’afficher un programme d’équité salariale au plus tard le 31 décembre 1993.

​La Partie II de la Loi s’applique aux employeurs du secteur public qui :

  • avaient des employés le 1er janvier 1988.
  • n’avaient pas d’employés le 1er janvier 1988, mais qui en avaient le 1er juillet 1993.​

Note importante sur Partie III.2:

En 1996, l’Assemblée législative a abrogé les dispositions de la Loi portant sur la méthode de comparaison avec des organisations de l’extérieur (L.O. 1996, chap. 1, annexe J, art. 1). La Service Employees International Union a contesté l’abrogation devant la Cour divisionnaire de l’Ontario, invoquant une contravention des articles 15 et 28 de la Charte des droits et libertés. La Cour, donnant raison à l’Union, a jugé l’abrogation inconstitutionnelle et, en conséquence, nulle et sans effet. (SEIU, Local 201 v. Ontario (Attorney-General) (1997), 35 O.R. (3d) 508​).

Cependant, bien que la décision de la Cour ait pleinement rétabli les dispositions relatives à la méthode de comparaison avec des organisations de l’extérieur, l’Assemblée législative n’a pas modifié la Loi de façon à y réintégrer les articles abrogés. ​​Les dispositions manquantes de la Loi, que le Bureau de l’équité salariale doit executer ici​.

​Avertissement : Cette reproduction est fournie à des fins d’assistance et de commodité uniquement. Le document officiel demeure la Loi de 1993 modifiant la Loi sur l’équité salariale (L.O. 1993, chap. 4)​.​

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