Les syndicats et les employeurs procèdent régulièrement à des négociations collectives qui portent en grande partie sur les salaires et les avantages. Aux fins de la Loi, leur principale responsabilité est de veiller à ce que les résultats de leurs négociations sur la rétribution soient conformes à la Loi [7]; pour ce faire, ils ne doivent pas passer d’entente contrevenant aux exigences minimales de la partie I de la Loi.
Si l’employeur est visé par la partie II de la Loi et que l’établissement était syndiqué à la date de la mise en œuvre, la Loi oblige conjointement l’employeur et l’agent négociateur existant à négocier de bonne foi et à s’efforcer de convenir de certains aspects du processus d’équité salariale aux fins du programme de l’unité de négociation [14 (2) et (3)], notamment :
- le système non sexiste de comparaison;
- le programme d’équité salariale à l’intention des employés syndiqués;
- la définition de l’établissement, qui peut couvrir deux zones géographiques ou plus;
- la prédominance des catégories d’emplois (féminine, masculine ou mixte);
- la valeur des catégories d’emplois;
- le groupe représentatif de catégories d’emplois à prédominance masculine aux fins de la comparaison de la valeur proportionnelle;
- le calcul du taux de catégorie;
- le montant et la répartition des rajustements aux fins de l’équité salariale.