Si l’employeur devait afficher et mettre en œuvre un programme d’équité salariale conformément à la partie II ou la partie III.2 de la Loi, ce programme est réputé approuvé par la Commission, et il le demeure même si une unité de négociation est subséquemment accréditée. L’employeur doit informer l’agent négociateur de la façon dont il a atteint l’équité salariale.
Bien que l’accréditation de l’unité de négociation soit considérée comme un changement de situation, elle n’entraîne pas automatiquement la négociation d’une version modifiée ou d’un nouveau programme. Le programme original est alors scindé en deux : un pour l’unité de négociation et l’autre pour les employés qui ne lui appartiennent pas. C’est la démarche ordonnée dans l’affaire Ontario Nurses’ Association v. St. Joseph’s Villa, 1993 CanLII 5412 (ON PEHT) (en anglais seulement), où le Tribunal a statué ce qui suit : (…) notre ordonnance ne couvre que la forme du programme et non sa teneur, ni le système de comparaison sur lequel il se fonde.
L’agent négociateur ou l’employeur peut considérer que le programme ainsi scindé ne convient pas à l’unité de négociation. L’agent négociateur peut également juger que le programme scindé ne répond pas aux exigences de la partie I.