La Loi contient les définitions suivantes :
« agent négociateur » s’entend d’un syndicat au sens de la Loi sur les relations de travail, en sa qualité d’agent négociateur exclusif aux termes de cette Loi à l’égard d’une ou de plusieurs unités de négociation au sein d’un établissement. S’entend en outre d’une organisation qui représente des employés auxquels s’applique la présente Loi, si cette organisation est titulaire de droits exclusifs de négociation en vertu d’une autre loi à l’égard de ces employés. [1 (1)]
« convention collective » Convention écrite conclue entre un employeur et un agent négociateur et qui traite des conditions d’emploi. [1. (1)]