- Si la plainte concerne une opposition relative à un programme d’équité salariale en milieu non syndiqué, un agent de révision est chargé d’enquêter et de déterminer si l’opposition est valide et si elle a été déposée dans le délai prévu. Si l’opposition est fondée, l’agent de révision peut aider les parties à en arriver à un règlement. Si les parties ne s’entendent pas, l’agent de révision donne un ordre en vertu du paragraphe 16 (2). Un programme fondé sur le règlement ou l’ordre doit être affiché sur le lieu de travail [16 (3)].
- Tout employé visé par le programme fondé sur l’ordre qui souhaite le contester a 30 jours pour demander une audience au Tribunal. De même, tout employé non visé par un règlement fondé sur une entente conclue avec d’autres employés peut demander une audience au Tribunal dans les 30 jours de l’affichage du programme [16 (4)].
- Si aucune opposition n’est adressée à la Commission pendant le délai de 30 jours suivant le nouvel affichage, le programme est réputé approuvé par la Commission, et l’employeur doit le mettre en œuvre conformément à ses modalités. [16 (5)]
- Si la plainte concerne un défaut de s’entendre sur un programme, l’agent de révision commence par déterminer si la situation se prête à des négociations. Dans le cas où une négociation entre l’employeur et l’agent négociateur est nécessaire, par exemple si l’employeur visé par la partie II et son agent négociateur actuel n’ont jamais négocié de programme d’équité salariale, l’agent de révision leur fournit l’assistance nécessaire pour les aider à s’entendre sur un programme.
- Si la plainte concerne le défaut de convenir des modifications à apporter à un programme réputé approuvé dans un milieu de travail syndiqué, un agent de révision est chargé d’enquêter et de déterminer si des modifications au programme sont nécessaires, et il peut aider les parties à parvenir à un règlement. Si les parties ne peuvent s’entendre sur un programme, l’agent de révision peut émettre les ordres nécessaires en vertu du paragraphe 24 (1) pour résoudre les questions litigieuses afin de permettre la poursuite des négociations. Il peut assurer un suivi des efforts des parties jusqu’à ce que le programme soit au point.
- L’agent de révision peut aussi donner des ordres sur toutes les questions en suspens et communiquer aux parties un programme complet. Un tel ordre est donné en vertu du paragraphe 16 (2). L’employeur doit afficher un exemplaire du programme fondé sur l’entente ou l’ordre. L’agent de révision peut également informer les parties et le Tribunal qu’il ne donnera pas d’ordre, ou il peut informer le plaignant de sa décision de ne pas examiner sa plainte pour les motifs énoncés au paragraphe 23 (3).