La Loi décrit des infractions et des pénalités pour quiconque :
- empêche un agent de révision d’exercer ses fonctions [35(5)][1];
- enfreint le paragraphe 9 (2) en intimidant une personne qui exerce ses droits à l’équité salariale[2];
- omet de se conformer à une ordonnance du Tribunal [25(2)][3];
- ne respecte pas la confidentialité de l’information communiquée dans le cadre de la méthode de comparaison avec des organisations de l’extérieur [17(7)][4].
La partie déclarée coupable d’une infraction mentionnée ci-dessus est passible d’une amende d’au plus 5 000 $ dans le cas d’un particulier et d’au plus 50 000 $ dans tout autre cas [26][5].
Si une personne morale ou un agent négociateur commet une des infractions mentionnées ci-dessus, le dirigeant, l’employé ou le mandataire qui autorise ou permet la contravention ou y consent est partie à l’infraction et en est coupable. Il est alors passible de la peine prévue, que la personne morale ou l’agent négociateur ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable [26(2)][6].
[1] Loi sur l’équité salariale, L.R.O. 1990, chap. P.7, par. 35(5).
[2] Loi sur l’équité salariale, L.R.O. 1990, chap. P.7, par. 9(2).
[3] Loi sur l’équité salariale, L.R.O. 1990, chap. P.7, par. 25(2).
[4] Loi sur l’équité salariale, L.R.O. 1990, chap. P.7, par. 21.17(7).
[5] Loi sur l’équité salariale, L.R.O. 1990, chap. P.7, art. 26.
[6] Loi sur l’équité salariale, L.R.O. 1990, chap. P.7, par. 26(2).

