La Loi décrit des infractions et des pénalités pour quiconque :
- empêche un agent de révision d’exercer ses fonctions; [35 (5)]
- enfreint le paragraphe 9 (2) en intimidant une personne qui exerce ses droits à l’équité salariale;
- omet de se conformer à une ordonnance du Tribunal; [25 (2)]
- ne respecte pas la confidentialité de l’information communiquée dans le cadre de la méthode de comparaison avec des organisations de l’extérieur. [21.17 (7)]
La partie déclarée coupable d’une infraction mentionnée ci-dessus est passible d’une amende d’au plus 5 000 $ dans le cas d’un particulier et d’au plus 50 000 $ dans tout autre cas. [26]
Si une personne morale ou un agent négociateur commet une des infractions mentionnées ci-dessus, le dirigeant, l’employé ou le mandataire qui autorise ou permet la contravention ou y consent est partie à l’infraction et en est coupable. Il est alors passible de la peine prévue, que la personne morale ou l’agent négociateur ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable. [26 (2)]