Il est interdit à l’employeur de pénaliser l’employé de quelque façon que ce soit parce qu’il a posé des questions sur le processus d’équité salariale, contesté le programme d’équité salariale ou autrement exercé ses droits à cet égard.
[9 (2)] Il est interdit à l’employeur, à l’employé, à l’agent négociateur ainsi qu’à leurs mandataires d’intimider, de contraindre, de pénaliser une personne ou d’exercer une discrimination à son égard pour l’un des motifs suivants :
- elle participe ou pourrait participer à une instance intentée en vertu de la présente Loi;
- elle a déjà fait ou pourrait faire une divulgation exigée lors d’une instance intentée en vertu de la présente Loi;
- elle exerce ou pourrait exercer un droit en vertu de la présente Loi;
- elle a déjà agi ou pourrait agir conformément à la présente Loi, aux règlements ou à un ordre ou une ordonnance pris en vertu de la présente Loi, ou a déjà demandé ou pourrait demander l’exécution de la présente Loi, des règlements ou d’un ordre ou d’une ordonnance pris en vertu de la présente Loi.
Le plaignant qui allègue avoir été pénalisé pour avoir exercé ses droits en matière d’équité salariale doit établir qu’il a réellement entrepris une activité visée au paragraphe 9 (2) et que l’intimé lui a imposé une forme de punition. Pour conclure à une contravention au paragraphe 9 (2), l’agent de révision doit déterminer, à la lumière de son enquête sur les faits, que les agissements de l’employeur correspondent aux comportements interdits par cette disposition (Clow v. Peterborough (City), 1996 CanLII 8060 (ON PEHT) – en anglais seulement).