Il est interdit à l’employeur de pénaliser l’employé de quelque façon que ce soit parce qu’il a posé des questions sur le processus d’équité salariale, contesté le programme d’équité salariale ou autrement exercé ses droits à cet égard[1].
[9 (2)] Il est interdit à l’employeur, à l’employé, à l’agent négociateur ainsi qu’à leurs mandataires d’intimider, de contraindre, de pénaliser une personne ou d’exercer une discrimination à son égard pour l’un des motifs suivants :
(a) elle participe ou pourrait participer à une instance intentée en vertu de la présente Loi;
(b) elle a déjà fait ou pourrait faire une divulgation exigée lors d’une instance intentée en vertu de la présente Loi;
(c) elle exerce ou pourrait exercer un droit en vertu de la présente Loi;
(d) elle a déjà agi ou pourrait agir conformément à la présente Loi, aux règlements ou à un ordre ou une ordonnance pris en vertu de la présente Loi, ou a déjà demandé ou pourrait demander l’exécution de la présente Loi, des règlements ou d’un ordre ou d’une ordonnance pris en vertu de la présente Loi[2].
Le plaignant qui allègue avoir été pénalisé pour avoir exercé ses droits en matière d’équité salariale doit établir qu’il a réellement entrepris une activité visée au paragraphe 9 (2) et que l’intimé lui a imposé une forme de punition. Pour conclure à une contravention au paragraphe 9 (2), l’agent de révision doit déterminer, à la lumière de son enquête sur les faits, que les agissements de l’employeur correspondent aux comportements interdits par cette disposition (Clow v. Peterborough (City), 1996 CanLII 8060 (ON PEHT) – en anglais seulement) [3].
[1] Loi sur l’équité salariale, L.R.O. 1990, chap. P.7, par. 9(2).
[2] Loi sur l’équité salariale, L.R.O. 1990, chap. P.7, par. 9(2).
[3] Loi sur l’équité salariale, L.R.O. 1990, chap. P.7, par. 9(2)

