- L’agent de révision peut tenter d’en arriver à un règlement entre les parties [23(1)][1]. En général, il n’effectue une tentative de règlement qu’après avoir déterminé que la question relève de la Loi.
- Si, en se fondant sur son enquête, il estime qu’il y a eu contravention, l’agent de révision peut donner un ordre sur le différend [24, 16(2)][2]. L’ordre définit généralement les mesures que l’employeur et le syndicat, le cas échéant, doivent prendre pour se conformer à la Loi. Il lie les parties qui y sont nommées. Il peut être modifié ou révoqué si l’une ou l’autre des parties dépose une demande d’audience devant le Tribunal.
- L’agent de révision peut remettre un avis de décision s’il conclut qu’il n’y a pas eu violation de la Loi [23(2)], que la plainte n’est pas du ressort de la Commission, que l’objet de la plainte est futile, frivole ou vexatoire, ou qu’elle a été déposée de mauvaise foi [23(3)][3].
[1] Loi sur l’équité salariale, L.R.O. 1990, chap. P.7, par. 23(1).
[2] Loi sur l’équité salariale, L.R.O. 1990, chap. P.7, art. 24, par. 16(2).
[3] Loi sur l’équité salariale, L.R.O. 1990, chap. P.7, par. 23(2) et (3).

