La partie I concerne TOUS les employeurs visés par la Loi, et elle définit les principes fondamentaux ainsi que les obligations générales permanentes. Elle prescrit les exigences minimales à satisfaire pour établir, atteindre et maintenir des pratiques de rétribution assurant l’équité salariale. On y trouve l’objet de l’équité salariale, le moment où elle doit être atteinte, des définitions, les cas exceptionnels où les écarts de rétribution entre les catégories d’emplois à prédominance féminine et masculine sont permis, l’interdiction de réduire les rétributions pour atteindre l’équité salariale et l’interdiction de l’intimidation à l’égard des employés qui exercent leur droit à l’équité salariale.
La partie II, intitulée « Mise en œuvre », renferme des dispositions spécifiques et des délais à l’intention des employeurs du secteur public et des grands employeurs du secteur privé qui existaient lorsque la Loi est entrée en vigueur. La partie II de la Loi vise uniquement :
- les employeurs du secteur public qui existaient le 1er janvier 1988 ou qui ont commencé d’exister avant le 1er juillet 1993;
- les employeurs du secteur privé qui avaient 100 employés ou plus le 1er janvier 1988;
- les employeurs du secteur privé qui avaient de 10 à 99 employés le 1er janvier 1988 et qui ont choisi d’afficher un programme au plus tard le 31 décembre 1993.
Les employeurs visés par la partie II doivent suivre un processus de préparation, d’affichage et de modification des programmes d’équité salariale dans les délais prévus pour leur mise en œuvre.
La partie II expose également les différents processus que ces employeurs adoptent selon que leurs employés étaient ou non représentés par des agents négociateurs à la date pertinente.
La partie III a été abrogée le 1er janvier 1994.
La partie III.1 décrit la méthode de comparaison de la valeur proportionnelle. La partie III.2 décrit la méthode de comparaison avec des organisations de l’extérieur à l’intention des employeurs du secteur public spécifiquement désignés à l’appendice de la Loi qui avaient des employés le 1er juillet 1993 et qui ne pouvaient pas se servir de la méthode de comparaison d’un emploi à l’autre ou de la valeur proportionnelle pour atteindre l’équité salariale pour leurs catégories d’emplois à prédominance féminine.
La partie IV porte sur l’application de la Loi, les plaintes et les enquêtes.
La partie V traite les questions de gouvernance, y compris la structure et les compétences de la Commission, du Bureau et du Tribunal; elle définit aussi les pouvoirs des agents de révision.
La partie VI contient les pouvoirs de réglementation, une annexe et l’appendice qui précise les employeurs du secteur public.