La partie I concerne TOUS les employeurs visés par la Loi, et elle définit les principes fondamentaux ainsi que les obligations générales permanentes[1]. Elle prescrit les exigences minimales à satisfaire pour établir, atteindre et maintenir des pratiques de rétribution assurant l’équité salariale[2]. On y trouve l’objet de l’équité salariale, le moment où elle doit être atteinte, des définitions, les cas exceptionnels où les écarts de rétribution entre les catégories d’emplois à prédominance féminine et masculine sont permis, l’interdiction de réduire les rétributions pour atteindre l’équité salariale et l’interdiction de l’intimidation à l’égard des employés qui exercent leur droit à l’équité salariale[3].
La partie II, intitulée « Mise en œuvre », renferme des dispositions spécifiques et des délais à l’intention des employeurs du secteur public et des grands employeurs du secteur privé qui existaient lorsque la Loi est entrée en vigueur. La partie II de la Loi vise uniquement :
- les employeurs du secteur public qui existaient le 1er janvier 1988 ou qui ont commencé d’exister avant le 1er juillet 1993;
- les employeurs du secteur privé qui avaient 100 employés ou plus le 1er janvier 1988;
- les employeurs du secteur privé qui avaient de 10 à 99 employés le 1er janvier 1988 et qui ont choisi d’afficher un programme au plus tard le 31 décembre 1993[4].
Les employeurs visés par la partie II doivent suivre un processus de préparation, d’affichage et de modification des programmes d’équité salariale dans les délais prévus pour leur mise en œuvre[5].La partie II expose également les différents processus que ces employeurs adoptent selon que leurs employés étaient ou non représentés par des agents négociateurs à la date pertinente[6].
La partie III a été abrogée le 1er janvier 1997, puis a été réintégrée par la Cour divisionnaire de l’Ontario le 5 septembre 1997.
La partie III.1 décrit la méthode de comparaison de la valeur proportionnelle[7]. La partie III.2 décrit la méthode de comparaison avec des organisations de l’extérieur à l’intention des employeurs du secteur public spécifiquement désignés à l’appendice de la Loi qui avaient des employés le 1er juillet 1993 et qui ne pouvaient pas se servir de la méthode de comparaison d’un emploi à l’autre ou de la valeur proportionnelle pour atteindre l’équité salariale pour leurs catégories d’emplois à prédominance féminine[8].
La partie IV porte sur l’application de la Loi, les plaintes et les enquêtes[9].
La partie V traite les questions de gouvernance, y compris la structure et les compétences de la Commission, du Bureau et du Tribunal; elle définit aussi les pouvoirs des agents de révision[10].
La partie VI contient les pouvoirs de réglementation, une annexe et l’appendice qui précise les employeurs du secteur public[11].
[1] Loi sur l’équité salariale, L.R.O. 1990, chap. P.7, art. 3, 5 et 7.
[2] Loi sur l’équité salariale, L.R.O. 1990, chap. P.7, art. 5, 5.1, 6, 7 et 7.1.
[3] Loi sur l’équité salariale, L.R.O. 1990, chap. P.7, art. 1, 2, 4, 5, 5.1, 6, 7, 7.1 et 9
[4] Loi sur l’équité salariale, L.R.O. 1990, chap. P.7, art. 10.
[5] Loi sur l’équité salariale, L.R.O. 1990, chap. P.7, art. 12 et 13.
[6] Loi sur l’équité salariale, L.R.O. 1990, chap. P.7, par. 13(7.2), art. 14, art. 14.1.
[7] Loi sur l’équité salariale, L.R.O. 1990, chap. P.7, art. 21.2 et 21.3.
[8] Loi sur l’équité salariale, L.R.O. 1990, chap. P.7, art. 21.1 et 21.11.
[9] Loi sur l’équité salariale, L.R.O. 1990, chap. P.7, art. 22, 23 et 24.
[10] Loi sur l’équité salariale, L.R.O. 1990, chap. P.7, art. 27, 28, 29, 33 et 34.
[11] Loi sur l’équité salariale, L.R.O. 1990, chap. P.7, art. 36, Annexe.