La partie II de la Loi sur l’équité salariale énonce des exigences spécifiques ne visant que certains employeurs du secteur public et grands employeurs du secteur privé qui existaient le 1er janvier 1988. L’Assemblée législative savait que les employeurs avaient déjà des pratiques de rétribution et qu’ils avaient négocié certaines d’entre elles avec leurs agents négociateurs. Pour assurer l’équité salariale dans les lieux de travail existants, la Loi énonçait un processus que les employeurs existants, avec leurs agents négociateurs le cas échéant, devaient mettre en œuvre selon un échéancier précisé.
- Qui sont les employeurs visés par la Partie II?
- Les employeurs du secteur privé qui avaient 100 employés ou plus le 1er janvier 1988.
- Les employeurs du secteur privé qui avaient de 10 à 99 employés le 1er janvier 1988 et qui ont choisi d’afficher un programme d’équité salariale au plus tard le 31 décembre 1993.
- Les employeurs du secteur public qui avaient des employés le 1er janvier 1988.
- Les employeurs du secteur public qui n’avaient pas d’employés le 1er janvier 1988, mais qui en avaient le 1er juillet 1993.
- Quelles sont les exigences de la partie II?
L’employeur visé à la partie II doit :
- soumettre les catégories d’emplois à un système non sexiste de comparaison s’il a des catégories d’emplois à prédominance féminine et masculine [12];
- préparer et afficher un ou des programmes d’équité salariale selon les exigences énoncées [13];
- négocier tous les aspects du programme d’équité salariale avec ses syndicats actuels, dans le cas d’établissements ayant des agents négociateurs [14];
- suivre le processus d’accès à la Commission pour résoudre les impasses de la négociation avant l’approbation réputée des programmes d’équité salariale [16, 17];
- suivre le processus de modification d’un programme d’équité salariale si le programme initial ne convient plus par suite d’un changement dans la situation de l’organisation [14.1, 14.2];
- assurer la conformité aux obligations en matière d’équité salariale en cas de « vente d’une entreprise », y compris suivre le processus d’élaboration d’un nouveau programme, le cas échéant [13.1];
- consacrer au moins 1 % de la masse salariale de l’année précédente aux rajustements aux fins de l’équité salariale, jusqu’à ce que celle-ci soit atteinte dans les délais fixés par la Loi [13 (4) à (6)];
- respecter les délais de conformité fixés à l’origine pour la mise en œuvre de l’équité salariale.
REMARQUE : À cette fin, l’employeur peut devoir verser des salaires liés à l’équité salariale et rétroactifs jusqu’à la date d’échéance des premiers rajustements, ou jusqu’à la date où l’équité salariale aurait dû être mise en œuvre ou atteinte [13 (2) e)].