Le plus souvent, l’identité de l’employeur responsable de l’équité salariale est claire. Dans le cas contraire, la détermination de l’identité de l’employeur aux fins de l’équité salariale dépend de la structure de l’entreprise ou des relations d’emploi. Le Tribunal a élaboré quatre critères qui permettent de déterminer l’employeur aux fins de l’équité salariale (Ontario Nurses Association v. Haldimand-Norfolk (Regional Municipality) (No.3), 1989 CanLII 1454 (ON PEHT) – en anglais seulement).
- De qui relève la responsabilité financière générale?
- Qui a la responsabilité des pratiques de rétribution?
- Quelle est la nature de l’activité, du service ou de l’entreprise?
- Qu’est ce qui correspond le mieux aux objectifs de la Loi?
Les trois premiers critères permettent de déterminer qui contrôle les activités et, en cas de doute, on applique le quatrième (Canadian Union of Public Employees, Local 1582 v. Metropolitan Toronto (Municipality), 1989 CanLII 1461 (ON PEHT) – en anglais seulement).
Aux fins de l’équité salariale, l’employeur contrôle le travail, les questions financières, les relations d’emploi ou de travail et les activités essentielles de l’organisation. L’employeur est le décideur qui a le pouvoir et la capacité de modifier les pratiques de rémunération. (Voir aussi Hilton Works v. MacDonald, 1993 CanLII 5419 (ON PEHT) et Thomson Newspapers Corporation v. Southern Ontario Newspaper Guild, 1993 CanLII 5427 (ON PEHT) – en anglais seulement).