- i. Quels employés sont visés par la Loi?
- ii. Les travailleurs qui ont une relation d’emploi hors-norme (consultants, à contrat, occasionnels) sont-ils couverts par l’équité salariale?
- iii. Quels employés ne sont PAS couverts par la Loi?
- iv. Quelle est la définition d’un poste « occasionnel »?
- Exemples d’employés occasionnels
La Loi ne donne pas de définition spécifique de « l’employé », à l’exception des deux exclusions. Cependant, le Tribunal a appliqué deux critères de la common law pour déterminer le statut d’employé des personnes (Wellington (County) v. Butler, 1999 CanLII 14830 (ON PEHT) – en anglais seulement).
- Le critère des relations d’ensemble porte sur la nature, la structure et les aspects réels de la relation d’emploi.
- Le critère de l’organisation ou de l’intégration détermine si le travail fait partie intégrante de l’entreprise.
En l’absence d’une définition spécifique, l’employeur doit interpréter « employé » au sens large aux fins de l’équité salariale.
i. Quels employés sont visés par la Loi?
La Loi accorde le droit à l’équité salariale à tous les employés (gestionnaires, employés à temps plein et à temps partiel, à contrat et saisonniers). Tout employés visé par la Loi ont le droit de recevoir des rajustements aux fins de l’équité salariale; ils ont également le droit de porter plainte en vertu de la Loi en faisant valoir que l’équité salariale n’a pas été atteinte ou maintenue pour leur catégorie d’emplois à prédominance féminine. Les employés non syndiqués des employeurs visés par la partie II ont le droit de s’opposer à un programme d’équité salariale.
Les employés à temps partiel qui travaillent au moins le tiers de l’horaire normal sont visés par la Loi. Les employés à temps partiel qui travaillent de façon régulière et continue, même moins du tiers de l’horaire normal, sont également visés.
C’est également le cas des travailleurs affectés de façon saisonnière au même poste pour le même employeur (Clow v. Peterborough (City), 1995 CanLII 7217 (ON PEHT) – en anglais seulement).
ii. Les travailleurs qui ont une relation d’emploi hors-norme (consultants, à contrat, occasionnels) sont-ils couverts par l’équité salariale?
Il arrive que l’employeur embauche des travailleurs à contrat, occasionnels ou consultants pour des tâches ou des projets particuliers. Ces personnes peuvent être des travailleurs indépendants aux fins de l’impôt ou être rémunérées à contrat. Cependant, si le particulier agit et travaille comme un employé, il peut être traité comme tel en vertu de la Loi. Aux fins de l’équité salariale, si une telle personne occupe un poste permanent dans l’organisation et que son travail quotidien est en grande partie contrôlé par celle-ci, elle est considérée comme un employé visé par la Loi.
iii. Quels employés ne sont PAS couverts par la Loi?
La Loi n’exclut que deux groupes.
- Premièrement, le paragraphe 1 (1) précise : « Employé » Sont exclus les étudiants employés pendant leurs vacances.
- Deuxièmement, dans certains cas limités, il est possible d’exclure les employés occasionnels de l’équité salariale [8 (3) et (4)].
iv. Quelle est la définition d’un poste « occasionnel »?
Un poste ne doit pas être considéré comme « occasionnel » si [8 (4)] :
- Le travail est exécuté pendant au moins le tiers de la période normale de travail qui s’applique à un travail semblable à plein temps. Le « travail semblable à plein temps » ne se trouve pas nécessairement dans la même catégorie d’emplois que le poste occasionnel ou dans une catégorie semblable. On peut donner à cette expression le sens large de « semblable à des emplois de la même famille ou catégorie » (par exemple, travail de bureau).
- Le travail est effectué sur une base saisonnière pour le compte du même employeur et dans le cadre du même poste.
- Le travail est effectué sur une base régulière et continue, quoique durant une période inférieure au tiers de la période normale de travail qui s’applique à un travail semblable à plein temps. Le terme « régulier » signifie que le travail est effectué selon un certain emploi du temps répétitif, par exemple tous les deux vendredis ou pendant trois heures par semaine, l’employeur et les employés ayant les mêmes attentes quant à cet emploi du temps. Le terme « continu » suggère que le travail se poursuit pendant une période raisonnablement longue.
L’exclusion des postes occasionnels ne s’applique que si le travail effectué est lui-même occasionnel. La définition d’un poste occasionnel ne dépend pas du statut occasionnel ou non de l’employé embauché pour faire le travail. Ainsi, quel que soit le nombre d’heures travaillées par un employé, et même si sa présence est sporadique, si le poste répond à l’un ou l’autre des critères (a), (b) ou (c) ci-dessus, le poste ne peut pas être désigné occasionnel et il n’est pas exempté de la Loi (General Health Services (Circle of Life Health Services) v. Toronto East General Hospital, 2003 CanLII 57507 (ON PEHT) – en anglais seulement).
Exemples d’employés occasionnels
- Un commis général est employé quelques jours pour terminer un projet unique, ou un intervieweur est embauché pendant deux mois pour effectuer un sondage unique auprès de la clientèle. Ces personnes devraient être considérées comme occupant des postes occasionnels exemptés de l’équité salariale.
- Un employé doit travailler tous les lundis de l’année. Son emploi est « régulier et continu »; par conséquent, il n’est pas occasionnel et n’est pas exempté de la Loi.
- Un employeur exploite une station de ski et embauche des moniteurs de ski quatre mois par hiver. Certains sont nouveaux et d’autres ont déjà été employés. Ces employés ne sont pas considérés comme occasionnels; par conséquent, leur poste n’est pas exempté de la Loi parce que leurs tâches sont saisonnières et effectuées pour le même employeur.