i. Comment la Loi définit-elle « établissement »?
« Établissement » Tous les employés d’un employeur employés dans une même zone géographique ou des zones géographiques convenues aux termes de l’article 14 ou déterminées aux termes de l’article 15. [1 (1)]
« zone géographique » Zone géographique prescrite en vertu de la Loi de 2002 sur la division territoriale. [1 (1)]
ii. Pourquoi l’employeur doit-il définir l’établissement?
La Loi stipule que l’équité salariale doit être instaurée et maintenue dans chaque établissement de l’employeur [7 (1)].
Les décisions relatives à la définition de l’établissement détermineront quelles catégories d’emplois à prédominance féminine et masculine on comparera aux fins de l’équité salariale.
iii. Comment l’employeur doit-il s’y prendre pour définir l’établissement?
Plusieurs méthodes sont possibles. Au minimum, l’employeur doit définir l’établissement par rapport à un comté, à un district territorial ou à une municipalité régionale.
Tous les employés d’un même employeur se trouvant dans une zone géographique donnée doivent être compris dans le même établissement.
Si l’employeur a plusieurs installations dans des localités différentes, il peut choisir de combiner les établissements d’une ou de plusieurs zones géographiques. Il peut également combiner des établissements de la même zone géographique si la négociation est « centralisée », c’est-à-dire que deux employeurs ou plus et le syndicat représentant les employés s’entendent pour considérer qu’il n’y a qu’un établissement aux fins de l’équité salariale [2 (1)]. Dans ce cas, chaque employeur demeure responsable de la mise en place et du maintien de l’équité salariale à l’égard de ses propres employés.
La Loi permet à l’employeur de définir son établissement selon les zones géographiques et l’oblige à y instaurer l’équité salariale; elle ne l’empêche pas de déterminer les salaires et les pratiques salariales dans des régions différentes selon les conditions économiques locales.
Exemple d’établissement
Si une entreprise a un entrepôt et des bureaux tous situés à Ottawa, il n’y a qu’un établissement. Cependant, si elle a aussi un entrepôt à Toronto, elle peut déterminer qu’elle a deux établissements. Ainsi, l’employeur pourrait préparer deux processus ou programmes d’équité salariale, un pour ses employés d’Ottawa et l’autre pour ceux de Toronto. Il pourrait également décider qu’il y a un seul établissement, de sorte que les employés d’Ottawa et de Toronto seraient visés par le même processus ou programme d’équité salariale.