La Loi prévoit trois méthodes de comparaison pour l’atteinte de l’équité salariale :
- La méthode de comparaison d’un emploi à l’autre consiste à comparer directement des catégories d’emplois à prédominance féminine et masculine de valeur égale ou comparable dans un même établissement[1].
- La comparaison de la valeur proportionnelle consiste à comparer indirectement la relation existant entre les emplois à prédominance féminine et masculine dans un même établissement[2].
- La méthode de comparaison avec des organisations de l’extérieur n’est permise qu’aux organismes du secteur parapublic qui ne peuvent atteindre l’équité salariale par les méthodes indiquées ci-dessus. Contrairement à ces deux méthodes, la comparaison avec des organisations de l’extérieur permet les comparaisons avec des catégories d’emplois situées à l’extérieur de l’organisation, dans d’autres organisations du secteur parapublic[3].
Pour atteindre l’équité salariale, l’employeur non visé par la partie II peut opter pour la méthode de comparaison d’un emploi à l’autre ou de comparaison de la valeur proportionnelle[4]. L’employeur visé par la partie II doit appliquer d’abord la méthode de comparaison d’un emploi à l’autre; puis, si certaines catégories d’emplois à prédominance féminine n’ont pas atteint l’équité salariale, il doit alors appliquer la méthode de la comparaison de la valeur proportionnelle[5]. La méthode de comparaison avec des organisations de l’extérieur n’est permise qu’aux employeurs du secteur public qui avaient des employés le 1er juillet 1993, dont le nom figure dans la liste de l’appendice de l’annexe de la Loi et à qui la Commission a accordé une ordonnance (voir Méthode de comparaison avec des organisations de l’extérieur) [6].
Les exigences liées à la méthode de comparaison d’un emploi à l’autre sont énoncées à l’article 6 de la Loi[7]. La méthode de la comparaison de la valeur proportionnelle est décrite à la partie III.1, articles 21.1 à 21.10[8]. La méthode de comparaison avec des organisations de l’extérieur est décrite à la partie III.2, articles 21.11 à 21.23[9]. La méthode de la valeur proportionnelle et la méthode de comparaison avec l’extérieur ont été introduites dans des modifications apportées à la Loi en 1993 (projet de loi 102, Loi de 1993 modifiant la Loi sur l’équité salariale).
Le Bureau offre des ressources expliquant le mécanisme de chaque méthode de comparaison.
[1] Loi sur l’équité salariale, L.R.O. 1990, chap. P.7, par. 1(1), par. 5.1, art. 6.
[2] Loi sur l’équité salariale, L.R.O. 1990, chap. P.7, par. 1(1), 5.1 et 21.3.
[3] Régl. de l’Ont. 396/93, art. 2.
[4] Loi sur l’équité salariale, L.R.O. 1990, chap. P.7, par. 1(1), par. 5.1, art. 6.
[5] Loi sur l’équité salariale, L.R.O. 1990, chap. P.7, art. 11.
[6] Loi sur l’équité salariale, L.R.O. 1990, chap. P.7, Annexe.
[7] Loi sur l’équité salariale, L.R.O. 1990, chap. P.7, art. 6.
[8] Loi sur l’équité salariale, L.R.O. 1990, chap. P.7, par. 21.1 à 21.10.
[9] Loi sur l’équité salariale, L.R.O. 1990, chap. P.7, par. 21.11-21.23.