Tout employeur visé par la partie II doit commencer par suivre la méthode de comparaison d’un emploi à l’autre. Ensuite, s’il reste des catégories d’emplois à prédominance féminine sans comparateur masculin, l’employeur doit se servir de la méthode de la valeur proportionnelle pour atteindre l’équité salariale dans ces catégories [21.2 (1)].
L’employeur visé par la partie II peut appliquer la comparaison de la valeur proportionnelle à l’ensemble de ses catégories d’emplois même si, avec la méthode de comparaison d’un emploi à l’autre, il a trouvé des comparateurs masculins pour certaines catégories à prédominance féminine. Cependant, les rajustements d’équité salariale calculés par la méthode de la valeur proportionnelle doivent être au moins égaux à ceux qui auraient été payés selon la comparaison d’un emploi à l’autre [21.2 (2)]. En effet, la Loi stipule que l’employeur visé par la partie II doit faire les comparaisons d’un emploi à l’autre avant de passer aux comparaisons de la valeur proportionnelle.