Aux fins de l’équité salariale, l’employeur visé par la partie II doit utiliser un système non sexiste de comparaison des postes. Ce système doit évaluer la portée du travail de l’organisation ou, dans le cas d’une unité de négociation, la portée du travail qu’elle exécute. Il doit également évaluer des aspects des emplois à prédominance féminine et masculine. Le calcul de la valeur du travail effectué en vue des comparaisons de postes faites aux fins de l’équité salariale doit prendre en compte les facteurs que sont les aptitudes, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail.
Le type de système non sexiste de comparaison doit être décrit dans le programme d’équité salariale. La Loi exige l’utilisation d’un seul système pour chaque programme d’équité salariale.