Le Tribunal a expliqué le sens de « programme d’équité salariale réputé approuvé » dans sa décision Ottawa Board of Education v. Ontario Secondary School Teachers’ Federation, 1996 CanLII 7947 (ON PEHT) (en anglais seulement) :
Lorsqu’un programme formellement conforme à l’article 13 a été signé, ou lorsqu’il a été affiché et que le délai d’opposition est écoulé, il est réputé approuvé. En droit, il est donc traité comme s’il avait été approuvé par la Commission. Les paragraphes 13 (9) et (10) énoncent les importantes conséquences de cette approbation : le programme lie l’employeur et ses employés, ainsi que leur agent négociateur le cas échéant; de plus, il prévaut sur la convention collective, dont il fait partie. Ses dispositions régissent également les actions futures des parties. Le programme doit être mis en œuvre conformément à ses dispositions, et tout défaut à cet égard peut donner lieu à une plainte en vertu de l’alinéa 22 (2) a).
De plus, dans Niagara (Regional Municipality) v. CUPE, Local 1287, 1999 CanLII 14829 (ON PEHT) (en anglais seulement), le Tribunal a statué ce qui suit :
La législation ne permet pas au Tribunal d’exiger la modification d’un programme d’équité salariale réputé approuvé qui a été entièrement mis en œuvre et maintenu s’il n’y a pas contravention à la Loi [22(1)] et si aucun « changement de situation » n’a eu pour effet de le rendre inapproprié pour les catégories d’emplois à prédominance féminine [22 (2) b)].