(5) Aux fins de l’établissement des comparaisons visées à l’alinéa (1)a), s’il n’existe aucune catégorie d’emplois à prédominance féminine dans l’établissement de l’extérieur dont les fonctions et les responsabilités sont semblables à celles de la catégorie clé d’emplois à prédominance féminine de l’employeur intéressé, la comparaison est établie avec un groupe de catégories d’emplois à prédominance féminine dans l’établissement de l’extérieur qui sont choisies par l’employeur de l’extérieur conformément aux paragraphes 21.17(4) à (6).