7.1 (1) Chaque employeur à qui s’applique la partie III et tout autre employeur à qui le Bureau de l’équité salariale enjoint de le faire affichent sur les lieux de travail de l’employeur un avis énonçant ce qui suit :
-
- l’obligation qu’a l’employeur d’établir et de maintenir des pratiques de rétribution assurant l’équité salariale;
- la manière dont un employé peut déposer une plainte ou une opposition aux termes de la présente loi.
Langue
(2) L’avis est rédigé en anglais et dans la langue autre que l’anglais que comprennent le plus grand nombre d’employés sur les lieux de travail.
Formule de l’avis
(3) L’avis est rédigé selon la formule que le Bureau de l’équité salariale met à la disposition des employeurs. 1993, chap. 4, art. 5.