34 (1) Le dirigeant du Bureau de l’équité salariale désigne un ou plusieurs employés du Bureau comme agents de révision.
Fonctions des agents de révision
(2) Il incombe aux agents de révision de contrôler l’élaboration et la mise en oeuvre des programmes d’équité salariale et de mener des enquêtes au sujet des oppositions et des plaintes qui ont été déposées auprès de la Commission. Ils peuvent tenter d’amener les parties à accepter un règlement. Il leur incombe de prendre toute autre mesure prévue par la présente loi ou par une ordonnance du Tribunal.
Pouvoirs
(3) Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent de révision peut :
a) à une heure raisonnable, pénétrer dans un endroit quelconque;
b) exiger la production, à des fins d’inspection, de documents ou d’objets qui peuvent être reliés à l’exercice de ses fonctions;
c) après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever de quelque endroit où ils se trouvent les documents ou les objets produits à la suite de la demande formulée en vertu de l’alinéa b), aux fins d’en tirer des copies ou des extraits, après quoi ils sont promptement retournés à la personne qui les a produits;
d) interroger quiconque sur des questions qui sont ou peuvent être reliées à l’exercice de ses fonctions, sous réserve du droit de cette personne à la présence d’un avocat ou d’un autre représentant lors de l’interrogatoire;
e) stipuler, dans un ordre donné aux termes du paragraphe 16 (2) ou 24 (1), qu’une catégorie d’emplois est une catégorie d’emplois à prédominance féminine ou une catégorie d’emplois à prédominance masculine.
Procédure
(4) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à un agent de révision, et celui-ci n’est pas obligé de tenir une audience avant de donner un ordre autorisé par la présente loi. R.O. 1990, chap. P.7, art. 34.