- Le secteur public en Ontario se compose des éléments suivants :
a) la Couronne du chef de l’Ontario, les organismes qui en relèvent, ainsi que les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux et organisations de personnes dont la majorité des administrateurs, des membres ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par un membre du Conseil exécutif ou avec leur approbation;
b) les municipalités de l’Ontario, les conseils locaux au sens de la Loi sur les affaires municipales, ainsi que les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux et organisations de personnes dont les membres ou les dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d’une municipalité de l’Ontario ou avec son approbation;
c) les conseils au sens de la Loi sur l’éducation, ainsi que les collèges, les universités et les établissements d’enseignement postsecondaire de l’Ontario qui reçoivent la majeure partie de leur capital ou de leurs fonds annuels de fonctionnement de la Couronne;
d) les hôpitaux mentionnés sur la liste des hôpitaux et de leurs classes et catégories que tient le ministre de la Santé et des Soins de longue durée aux termes de la Loi sur les hôpitaux publics et les hôpitaux privés exploités aux termes d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés;
d) les hôpitaux mentionnés sur la liste des hôpitaux et de leurs classes et catégories que tient le ministre de la Santé et des Soins de longue durée en application de la Loi sur les hôpitaux publics et les établissements de santé communautaires, au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé, agréés antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés;
e) les personnes morales disposant d’un capital-actions dont au moins 90 pour cent des actions émises sont détenues à titre bénéficiaire par un ou plusieurs employeurs visés aux alinéas a) à d) ou pour le compte de ceux-ci, ainsi que les filiales en propriété exclusive de ces personnes morales;
f) les personnes morales sans capital-actions dont la majorité des membres ou des dirigeants sont nommés ou choisis par un ou plusieurs des employeurs visés aux alinéas a) à d) ou avec leur approbation, ou en sont membres, ainsi que les filiales en propriété exclusive de ces personnes morales;
g) les conseils de santé aux termes de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, ainsi que les conseils de santé aux termes d’une loi de la Législature qui crée ou maintient une municipalité régionale;
h) le Bureau du lieutenant-gouverneur de l’Ontario et celui de l’Assemblée, les membres de l’Assemblée, le Bureau de l’ombudsman et celui du vérificateur général;
i) les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux, personnes ou organisations de personnes et les catégories de ceux-ci qui figurent dans l’appendice à la présente annexe ou qui sont ajoutés à l’appendice au moyen de règlements pris en application de la présente loi.
2 Abrogée : 2002, 17, annexe C, art. 21.