5.1 (1) Pour l’application de la présente loi, l’équité salariale est atteinte dans un établissement lorsque chaque catégorie d’emplois à prédominance féminine dans l’établissement a été comparée à une ou plusieurs catégories d’emplois selon la méthode de comparaison d’un emploi à l’autre ou la méthode de comparaison de la valeur proportionnelle, et que les rajustements du taux de catégorie de chaque catégorie d’emplois à prédominance féminine qui sont indiqués par la comparaison ont été effectués. 1996, chap. 1, annexe J, art. 2.
Programme réputé conforme
(2) Le programme d’équité salariale qui était fondé sur la méthode de comparaison de la valeur proportionnelle est réputé conforme à l’article 6, tel qu’il est rédigé immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article :
(a) à compter de la date d’affichage du programme, s’il est affiché avant l’entrée en vigueur de la partie III.1 par un employeur à qui s’applique la partie II;
(b) à compter de la date d’élaboration du programme, s’il est élaboré avant l’entrée en vigueur de la partie 1 par un employeur à qui s’applique la partie III. 1993, chap. 4, art. 3.