29 (1) Le Tribunal peut exercer les pouvoirs et doit accomplir les obligations qui lui sont conférés par la présente loi ou par les règlements. R.O. 1990, chap. P.7, par. 29 (1).
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le Tribunal possède les attributions suivantes :
a) il peut décider, au moyen d’une ordonnance prise aux termes du paragraphe 17 (1) ou de l’alinéa 25 (2) a), qu’une catégorie d’emplois est une catégorie d’emplois à prédominance féminine ou une catégorie d’emplois à prédominance masculine;
b) il peut établir des règles concernant la conduite et la gestion de ses affaires, ainsi que des règles de pratique et de procédure à suivre relativement aux questions dont il est saisi;
c) il peut exiger que la personne qui lui demande de prendre une décision relative à une question quelconque en avise par écrit, de la manière que précise le Tribunal, les personnes qu’il précise;
d) il peut, à la demande des parties ou de son propre chef, convoquer une ou plusieurs conférences préparatoires à l’audience;
e) il peut ordonner à une partie de divulguer les éléments de preuve et de produire les documents et autres choses que précise le Tribunal avant le début de l’audience;
f) il peut autoriser le président ou un vice-président à exercer les pouvoirs du Tribunal visés à l’alinéa d) ou e);
g) il peut, au cours d’une audience, admettre les éléments de preuve orale ou écrite qu’il estime appropriés, que ceux-ci soient admissibles ou non devant un tribunal L.R.O. 1990, chap. P.7, par. 29 (2); 1993, chap. 4, art.17.
Comités
(3) Le président peut former des comités du Tribunal, qui peut ainsi siéger simultanément en plusieurs comités, pourvu que le quorum du Tribunal soit atteint dans chacun d’eux.
Quorum
(4) Le président ou un vice-président, un membre représentant les employeurs et un membre représentant les employés constituent le quorum et peuvent exercer tous les pouvoirs et la compétence du Tribunal.
Décisions
(5) La décision de la majorité des membres du Tribunal présents qui constituent le quorum est la décision du En cas de partage, le président ou le vice-président a voix prépondérante. L.R.O. 1990, chap. P.7, par. 29 (3) à (5).