25 (1) Le Tribunal tient une audience dans les cas suivants :
a) si l’agent de révision ne peut amener les parties à accepter un règlement relativement à la plainte et qu’il n’a pas donné d’ordre en vertu du paragraphe 24 (3);
b) si le Tribunal reçoit une demande d’audience prévue au paragraphe 23 (4) ou 24 (6);
c) si l’agent de révision renvoie une question devant le Tribunal aux termes du paragraphe 24 (5). R.O. 1990, chap. P.7, par. 25 (1).
Renvoi suspendu
(1.1) Il n’est pas donné suite au renvoi visé au paragraphe 24 (5) à l’égard d’un ordre si le Tribunal a confirmé, modifié ou révoqué l’ordre à la suite d’une audience demandée en vertu du paragraphe 23 (4) ou 24 (6). 1993, chap. 4, par. 15 (1).
Ordonnances
(2) Le Tribunal règle la question dont il est saisi, et peut notamment :
Idem
(4.1) L’ordonnance prise en vertu de l’alinéa (2) a) peut permettre à l’agent de révision de retenir les services des experts que celui-ci estime nécessaires en vue d’élaborer un programme d’équité salariale. R.O. 1990, chap. P.7, par. 25 (3).
Cas d’application des parties II, III.1 et III.2
(4) Les parties II et 1 s’appliquent avec les adaptations nécessaires au programme d’équité salariale élaboré en vertu de l’alinéa (2) a). Toutefois :
a) l’ordonnance prise par le Tribunal peut prévoir une date d’affichage obligatoire postérieure à celle que prévoit l’article 10 ou une date d’affichage postérieure à celle que prévoit l’article 21.7;
b) l’ordonnance du Tribunal ne prévoit pas une date de rajustement de la rétribution différente de la date pertinente énoncée à l’alinéa 13 (2) e) ou d’une date postérieure à celle que prévoit l’article 21.10;
c) l’agent de révision exerce les fonctions de l’employeur et de l’agent négociateur, le cas échéant;
d) lorsque l’agent de révision affiche le programme sur les lieux de travail comme le prévoit le paragraphe 14 (4) ou 15 (6), l’employeur, l’agent négociateur (si le programme est relié à une unité de négociation) ou un employé ou un groupe d’employés visés par le programme (si le programme n’est pas relié à une unité de négociation) peuvent déposer une opposition auprès du Tribunal;
e) le Tribunal traite de l’opposition visée à l’alinéa d) aux termes de l’article L.R.O. 1990, chap. P.7, par. 25 (4); 1993, chap. 4, par. 15 (5) à (7); 1996, chap. 1, annexe J, par. 6 (2) à (4).
Idem
(4.1) Malgré le paragraphe (4), l’article 16 ne s’applique pas à l’égard d’un programme d’équité salariale élaboré aux termes de l’alinéa (2) a). 1993, chap. 4, par. 15 (8).
Rajustements rétroactifs de la rétribution
(5) L’ordonnance prise aux termes de l’alinéa (2) e) peut avoir un effet rétroactif au jour de la contravention au paragraphe 7 (1).
Idem
(6) L’ordonnance prise aux termes de l’alinéa (2) f) peut prévoir que les rajustements de la rétribution résultant de la révision du programme d’équité salariale ont un effet rétroactif au jour où s’est produit le changement de situation qui a donné lieu à l’ordonnance. R.O. 1990, chap. P.7, par. 25 (5) et (6).
Fardeau de la preuve
(7) Lors d’une audience du Tribunal, il incombe à la personne qui aurait contrevenu au paragraphe 9 (2) de prouver qu’elle n’y a pas contrevenu. 1993, chap. 4, par. 15 (9).