(3) Si le taux de catégorie relié à une catégorie d’emplois à prédominance féminine de l’employeur intéressé est augmenté d’un pourcentage ou d’un montant donné et que d’atteindre l’équité salariale, le taux de catégorie relatif à l’équité salariale relié à toute catégorie d’emplois avec laquelle cette catégorie d’emplois à prédominance féminine a été comparée est réputée avoir été augmenté du même pourcentage ou de même montant, selon le cas.