33 (1) Le Bureau de l’équité salariale est chargé de l’exécution de la présente L.R.O. 1990, chap. P.7, par. 33 (1); 1993, chap. 4, par. 20 (1).
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le Bureau de l’équité salariale possède les attributions suivantes :
a) il peut effectuer des recherches et préparer des rapports concernant n’importe quel aspect de l’équité salariale et des questions connexes et peut également formuler des recommandations au ministre en ce qui concerne l’objet de ces recherches ou rapports;
b) il peut instituer à l’intention du public des programmes d’information concernant n’importe quel aspect de l’équité salariale et des questions connexes;
c) il fournit des services d’appoint au Tribunal;
d) il mène les études qu’exige le ministre et prépare des rapports et formule des recommandations en ce qui concerne l’objet de ces études;
e) il mène une étude au sujet de la discrimination systémique entre les sexes en ce qui concerne la rétribution du travail effectué, dans les secteurs de l’économie où la main-d’oeuvre est traditionnellement à prédominance féminine, par des catégories d’emplois à prédominance féminine dans les établissements qui n’ont pas de catégories d’emplois à prédominance masculine appropriées aux fins d’établir la comparaison visée à l’article 5; dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur, il prépare des rapports et formule des recommandations à l’intention du ministre en vue d’éliminer cette discrimination;
f) il rédige une formule pour l’avis devant être affiché aux termes du paragraphe 1 (1) et la met à la disposition des employeurs. L.R.O. 1990, chap. P.7, par. 33 (2); 1993, chap. 4, par. 20 (2).
Responsable de l’administration
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne à la direction du Bureau de l’équité Cette personne est le responsable de l’administration de la Commission.
Études exigées par le ministre
(4) Le ministre peut exiger que le Bureau de l’équité salariale mène les études liées à l’équité salariale que précise une demande qu’il adresse au dirigeant du Bureau. Il peut également exiger que le Bureau prépare des rapports et formule des recommandations en ce qui concerne l’objet de ces études.
Rapport annuel
(5) Le dirigeant du Bureau de l’équité salariale établit un rapport annuel sur la Commission, qu’il présente au ministre au plus tard 90 jours après la fin de l’exercice de la Commission et qu’il met à la disposition du 2017, chap. 34, annexe 46, art. 47.
Idem
(6) Le dirigeant du Bureau de l’équité salariale se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :
-
- la forme et le contenu du rapport annuel;
- le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 47.
Idem
(7) Le dirigeant du Bureau de l’équité salariale inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 47.
Dépôt du rapport annuel
(8) Le ministre dépose le rapport annuel devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 47.
2017, chap. 34, annexe 46, art. 47 – 01/01/2018