(4) Si la partie II ou III s’applique à un employeur, la mention dans la présente loi du nombre d’employés de l’employeur est réputée une mention du nombre moyen d’employés de l’employeur en Ontario au cours de la plus courte des périodes suivantes :
soit la période de douze mois qui précède la date d’entrée en vigueur, soit la période qui se situe entre la date du début en Ontario de l’emploi, au service de l’employeur, du premier employé et la date d’entrée en vigueur. L.R.O. 1990, chap. P.7, par. 1 (4).