11 (1) La présente partie s’applique à tous les employeurs du secteur public et aux employeurs du secteur privé qui, à la date d’entrée en vigueur, ont 100 employés ou plus à leur service, ainsi qu’aux employeurs du secteur privé qui affichent l’avis visé à l’article 20.
Idem
(2) La présente partie ne s’applique pas à l’employeur qui, à la date d’entrée en vigueur, n’a aucun employé à son service. R.O. 1990, chap. P.7, art. 11.
Idem
(3) Malgré le paragraphe (2), les articles 1, 14.1 et 14.2 s’appliquent aux employeurs du secteur public qui n’avaient pas d’employés à la date d’entrée en vigueur, mais qui en avaient le 1er juillet 1993. 1994, chap. 27, par. 121 (1).