21.1 (1) La présente partie s’applique aux employeurs auxquels s’applique la partie II et aux employeurs du secteur public qui n’avaient pas d’employés à la date d’entrée en vigueur, mais qui en avaient le 1er juillet 1993.
Disposition transitoire, programme réputé un programme d’équité salariale
(2) Un programme visant à atteindre l’équité salariale est réputé un programme d’équité salariale s’il a été élaboré par un employeur du secteur public visé au paragraphe (1) avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe comme si la présente partie s’appliquait à l’employeur. 1994, chap. 27, par. 121 (2).