(4) Le présent article ne s’applique pas si, selon le cas :
-
- le Tribunal a déterminé, avant le 18 décembre 1991, que la Couronne est l’employeur;
- une requête relative à une instance dans laquelle le statut de la Couronne en tant qu’employeur est en litige a été déposée auprès du Tribunal avant le 18 décembre 1991.
Idem
(5) Le présent article, à l’exception des paragraphes (2) et (3), ne s’applique pas à la détermination de l’identité de l’employeur d’un particulier si un programme d’équité salariale applicable à ce particulier et élaboré conformément à l’ordre d’un agent de révision a été affiché avant le 18 décembre 1991. 1993, chap. 4, art. 2.