14.2 (1) L’employeur dont l’établissement ne compte aucun employé représenté par un agent négociateur peut, s’il est d’avis qu’en raison d’un changement de la situation au sein de l’établissement le programme d’équité salariale relié à l’établissement ne convient plus, modifier le programme et afficher sur les lieux de travail une copie du programme modifié sur laquelle les modifications sont clairement indiquées.
Champ d’application de l’art. 15
(2) Les paragraphes 15 (2) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du programme modifié.
Rajustements
(3) Si un programme est modifié aux termes du présent article, le rajustement de la rétribution effectué à l’égard de chaque poste auquel s’applique le programme modifié ne doit pas être inférieur à celui qui aurait été effectué aux termes du programme avant que celui-ci ne soit modifié. 1993, chap. 4, art. 9.