14.1 (1) Si, dans un établissement où des employés sont représentés par un agent négociateur, l’employeur ou l’agent négociateur est d’avis qu’en raison d’un changement de la situation au sein de l’établissement, le programme d’équité salariale relié à l’unité de négociation ne convient plus, l’employeur ou l’agent négociateur, selon le cas, peut, sur avis écrit, exiger de l’autre qu’il entame des négociations en vue de modifier le
Application de l’art. 14
(2) L’alinéa 14 (2) b) et les paragraphes 14 (3), (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux négociations et à toute modification du programme dont il est convenu.
Absence d’entente
(3) Si l’employeur et l’agent négociateur ne conviennent pas d’une modification dans les 120 jours qui suivent la date où l’avis en vue d’entamer des négociations est donné, l’employeur en avise la Commission.
Idem
(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’empêcher l’agent négociateur d’aviser la Commission du défaut de convenir d’une modification au plus tard à la date visée dans ce
Programme non relié à une unité de négociation
(5) Si l’employeur est d’avis qu’en raison d’un changement de la situation au sein de l’établissement, le programme d’équité salariale destiné aux employés de l’établissement qui n’appartiennent à aucune unité de négociation ne convient plus, il peut modifier le programme et afficher sur les lieux de travail une copie du programme modifié sur laquelle les modifications sont clairement indiquées.
Idem
(6) Les paragraphes 15 (2) et 15 (4) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un programme modifié décrit au paragraphe (5).
Rajustements
(7) Si un programme est modifié aux termes du présent article, le rajustement de la rétribution effectué à l’égard de chaque poste auquel s’applique le programme modifié ne doit pas être inférieur à celui qui aurait été effectué aux termes du programme avant que celui-ci ne soit modifié. 1993, chap. 4, art. 9.