30 (1) Le Tribunal a compétence exclusive pour exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi et trancher les questions de fait ou de droit soulevées à l’occasion d’une question dont il est Ses décisions et les mesures qu’il prend sont définitives et ont à toutes fins force de chose jugée.
Nouvel examen des décisions et ordonnances
(2) Le Tribunal peut, chaque fois qu’il le juge à propos, examiner de nouveau, modifier ou annuler ses propres décisions et ordonnances. L.R.O. 1990, chap. P.7, art. 30.