(4) L’employeur qui élabore et met en oeuvre un programme d’équité salariale aux termes de la présente partie est réputé ne pas contrevenir au paragraphe 7(1) en ce qui concerne les employés visés par le programme ou les programmes qui s’appliquent aux employés, mais seulement en ce qui a trait aux pratiques de rétribution qui existaient immédiatement avant le 1er janvier 1994.