(2) Le programme doit faire ce qui suit:
-
- Il repère l’établissement auquel il s’applique.
- Il repère les catégories clés d’emplois à prédominance féminine de l’employeur intéressé.
- Il repère l’employeur de l’extérieur et l’établissement de l’extérieur.
- Il repère les catégories d’emplois à prédominance féminine dans l’établissement de l’extérieur avec lesquelles les catégories clés d’emplois à prédominance féminine de l’employeur intéressé ont été comparées et fixe leurs taux de catégorie relatifs à l’équité salariale.
- Il repère les catégories d’emplois à prédominance féminine de l’employeur intéressé qui ne sont pas des catégories clés d’emplois à prédominance féminine et qui ont été comparées avec les catégories clés d’emplois à prédominance féminine.
- Il expose le système non sexiste de comparaison utilisé afin d’établir les
- Il expose la méthode utilisée pour effectuer les calculs qu’exigent les
- Il détermine la valeur du travail accompli dans chaque catégorie d’emplois qui a été comparée avec une autre.
- Il énonce les résultats des comparaisons.
- Il repère tous les postes qui sont exclus lorsqu’il est déterminé si une catégorie d’emplois est une catégorie d’emplois à prédominance féminine ou une catégorie d’emplois à prédominance masculine et qui ne doivent pas être inclus dans les rajustements de la rétribution effectués en vertu du programme du fait du paragraphe 8(3), et énonce les motifs pour lesquels ce paragraphe est invoqué.
- Il indique, à l’égard de toutes les catégories d’emplois à prédominance féminine ou l’équité salariale n’existe pas conformément aux comparaisons établies, en quoi consiste le mode de rajustement de la rétribution choisi pour atteindre l’équité salariale.
- Il énonce la date à laquelle seront effectués les premiers rajustements de la rétribution en vertu du programme, laquelle ne peut se situer plus d’un an après l’entrée en vigueur du présent article.