21.6 (1) Le programme d’équité salariale élaboré ou modifié aux termes de la présente partie doit contenir les renseignements exigés par le présent article.
Idem
- Les paragraphes 13 (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du programme d’équité salariale élaboré ou modifié aux termes de la présente partie.
Méthode de comparaison
(3) Le programme doit :
-
- indiquer, à l’égard de chaque catégorie d’emplois à prédominance féminine, la méthode de comparaison utilisée pour déterminer si l’équité salariale existe;
a) décrire la méthode utilisée pour effectuer les calculs exigés par la méthode de comparaison de la valeur proportionnelle;
b) décrire les modifications à apporter au programme d’équité salariale élaboré aux termes de la partie II. 1993, chap. 4, art. 12.