21.10 (1) Si un programme d’équité salariale est élaboré ou modifié aux termes de la présente partie, les premiers rajustements de la rétribution à l’égard du nouveau programme ou des parties modifiées du programme effectués par l’employeur prennent effet :
a) dans le cas d’employeurs du secteur privé qui ont au moins 100 employés à leur service, le 1er janvier 1993;
b) dans le cas d’employeurs du secteur public, le 1er janvier 1993;
c) dans le cas d’employeurs du secteur privé qui ont au moins cinquante mais moins de 100 employés à leur service, le 1er janvier 1993;
d) dans le cas d’employeurs du secteur privé qui ont au moins dix mais moins de cinquante employés à leur service, le 1er janvier 1994 ou à une date antérieure.
Idem
(2) L’employeur décrit à l’alinéa (1) a), b) ou c) effectue le premier versement à l’égard du premier rajustement dans les six mois de l’entrée en vigueur de la présente partie. 1993, chap. 4, art. 12.
Idem
(2.1) L’employeur du secteur public qui n’avait pas d’employés à la date d’entrée en vigueur, mais qui en avait le 1er juillet 1993, effectue le premier versement à l’égard du premier rajustement dans les six mois de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
1994, chap. 27, par. 121 (4).
Application de certaines dispositions
(3) Les paragraphes 13 (3) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la rétribution payable en vertu d’un programme d’équité salariale élaboré ou modifié aux termes de la présente partie.
L’employeur est réputé se conformer au par. 7 (1)
(4) L’employeur qui élabore ou modifie un programme d’équité salariale aux termes de la présente partie et le met en oeuvre est réputé ne pas contrevenir au paragraphe 7 (1) en ce qui concerne les employés visés par le programme ou les programmes qui s’appliquent aux employés, mais seulement en ce qui a trait aux pratiques de rétribution qui existaient immédiatement avant le 1er janvier 1993. 1993, chap. 4, art. 12.
Crédits aux fins des versements
(5) Il doit être tenu compte des versements effectués aux termes d’un programme visé au paragraphe 21.1 (2) avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe pour déterminer si l’employeur s’est conformé à la présente loi ou non. 1994, chap. 27, par. 121 (4).
Partie III.2 (art. 21.11 à 21.23) Abrogée : 1996, chap. 1, annexe J, art. 4.
- à 23 Abrogés: 1996, chap. 1, annexe J, art. 4.