29.1 (1) Si, après qu’un comité du Tribunal commence à tenir une audience à l’égard d’une question, mais que, avant qu’il ne rende une décision sur toutes les questions en litige dont il est saisi, le président ou le vice-président décède ou est empêché d’agir, un autre comité du Tribunal décide si, selon le cas :
a) l’audience devrait se poursuivre, le membre décédé ou empêché d’agir ayant été remplacé par un président ou un vice-président;
b) une nouvelle audience devrait être tenue devant un autre comité.
Idem
(2) Si, après qu’un comité du Tribunal commence à tenir une audience à l’égard d’une question, mais que, avant qu’il ne rende une décision sur toutes les questions en litige dont il est saisi, un membre qui représente les employeurs ou les employés décède ou est empêché, un autre comité du Tribunal décide si, selon le cas :
a) l’audience devrait se poursuivre, le membre décédé ou empêché d’agir ayant été remplacé par un autre représentant des employeurs ou des employés, selon le cas;
b) l’audience devrait se poursuivre, les membres qui représentent les employeurs et les employés ayant été remplacés par d’autres représentants des employeurs et des employés;
c) l’audience devrait se poursuivre sans représentant des employeurs ou des employés;
d) une nouvelle audience devrait être tenue devant un autre comité.
Comités
(3) S’il est décidé qu’une nouvelle audience devrait être tenue devant un autre comité, celui-ci peut comprendre un membre du comité dont un des membres est décédé ou a été empêché d’agir.
Questions séparables
(4) Le comité qui décide qu’une nouvelle audience devrait être tenue en vertu de l’alinéa (1) b) ou (2) d) peut, si le comité précédent avait rendu une décision à l’égard de certaines questions en litige dont il était saisi, donner une directive portant que toute décision rendue à l’égard de ces questions demeure valide et que le nouveau comité ne devrait examiner que les questions en litige non réglées.
Audience
(5) Avant de rendre une décision en vertu du paragraphe (1) ou (2), le comité tient une
Quorum d’une personne
(6) S’il est décidé qu’une audience devrait se poursuivre en vertu de l’alinéa (2) c), le président ou le vice-président, selon le cas, constitue le quorum et reprend l’audience sans l’autre membre.
Nouveau comité
(7) Si une nouvelle audience est tenue en vertu du présent article, les paragraphes 29 (4) et (5) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. 1993, chap. 4, art. 18.