10 La définition qui suit s’applique à la présente
«date d’affichage obligatoire» S’entend :
a) du deuxième anniversaire de la date d’entrée en vigueur, en ce qui concerne les employeurs du secteur public et en ce qui concerne les employeurs du secteur privé qui ont au moins 500 employés à leur service à la date d’entrée en vigueur;
b) du troisième anniversaire de la date d’entrée en vigueur, en ce qui concerne les employeurs du secteur privé qui ont au moins 100 mais moins de 500 employés à leur service à la date d’entrée en vigueur;
c) du quatrième anniversaire de la date d’entrée en vigueur, en ce qui concerne les employeurs du secteur privé qui ont au moins cinquante mais moins de 100 employés à leur service à la date d’entrée en vigueur et qui ont affiché l’avis visé à l’article 20;
d) du cinquième anniversaire de la date d’entrée en vigueur, en ce qui concerne les employeurs du secteur privé qui ont au moins dix mais moins de cinquante employés à leur service à la date d’entrée en vigueur et qui ont affiché l’avis visé à l’article 20. R.O. 1990, chap. P.7, art. 10.