(5) (1) Pour l’application de la présente loi, le critère qui sert à déterminer la valeur du travail se fonde sur l’habileté, l’effort et la responsabilité qu’exige normalement l’accomplissement de ce travail, ainsi que sur les conditions dans lesquelles il est normalement effectué.
Idem, personnes handicapées, etc.
(2) Le fait qu’il a été tenu compte des besoins d’un employé afin d’observer le Code des droits de la personne n’est pas pris en considération dans la détermination de la valeur du travail effectué. L.R.O. 1990, chap. P.7, art. 5.