21.8 Les articles 14, 16 et 17 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du programme d’équité salariale élaboré ou modifié aux termes de la présente partie qui est destiné aux employés appartenant à une unité de négociation. 1993, chap. 4, art. 12.
Employés appartenant à une unité de négociation
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