21.9 (1) Le présent article s’applique à l’égard des programmes d’équité salariale élaborés ou modifiés aux termes de la présente partie qui sont destinés aux employés n’appartenant à aucune unité de négociation.
Période d’examen
(2) Les employés ont jusqu’au quatre-vingt-dixième jour qui suit la date d’affichage du programme pour l’examiner et pour présenter leurs observations à l’employeur au sujet du programme ou, si celui-ci a été modifié, au sujet des 1993, chap. 4, art. 12.
Idem
(2.1) Dans le cas d’un programme visé au paragraphe 21.1 (2) qui est affiché avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, les employés ont jusqu’au quatre-vingt- dixième jour qui suit l’entrée en vigueur du présent paragraphe pour l’examiner et présenter leurs observations à son sujet. 1994, chap. 27, par. 121 (3).
Application de certaines dispositions
(3) Les paragraphes 15 (2), (3) et (5) à (8) et les articles 16 et 17 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du programme. 1993, chap. 4, art. 12.