16 (1) Lorsque la Commission :
a) ou bien est avisée par l’employeur ou l’agent négociateur qu’aucune entente n’est intervenue au sujet d’un programme d’équité salariale ou d’une modification d’un programme d’équité salariale;
b) ou bien reçoit un avis d’opposition au programme d’équité salariale destiné à des employés non représentés par un agent négociateur ou un avis d’opposition à une modification d’un tel programme,
un agent de révision mène une enquête à ce sujet et tente d’amener les parties à accepter un règlement. L.R.O. 1990, chap. P.7, par. 16 (1); 1993, chap. 4, art. 11.
Ordre de l’agent de révision
(2) Si l’agent de révision ne peut parvenir à amener les parties à accepter le règlement visé au paragraphe (1), il règle toutes les questions en souffrance au moyen d’un
Affichage du programme
(3) Si l’agent de révision amène les parties à accepter un règlement aux termes du paragraphe (1) ou donne un ordre aux termes du paragraphe (2), l’employeur affiche sans délai sur les lieux de travail une copie du programme d’équité salariale qui reflète le règlement ou l’ordre.
Oppositions
(4) Des oppositions au programme d’équité salariale affiché en vertu du paragraphe (3) peuvent être déposées auprès de la Commission dans les trente jours de l’affichage, selon les modalités suivantes :
- Si le programme est relié à une unité de négociation, des oppositions peuvent être déposées seulement si l’agent de révision a donné un ordre aux termes du paragraphe (2). Dans ce cas, seuls l’employeur ou l’agent négociateur de l’unité de négociation peuvent déposer une opposition.
- Si le programme n’est pas relié à une unité de négociation et qu’un agent de révision a amené, aux termes du paragraphe (1), les parties à accepter un règlement avec le consentement de l’opposant qui a déposé l’opposition aux termes du paragraphe 15 (7), seuls un employé ou le groupe d’employés visés par le programme, autre que l’opposant, peuvent déposer une
- Si le programme n’est pas relié à une unité de négociation et qu’un agent de révision a donné un ordre aux termes du paragraphe (2), l’employeur, un employé ou un groupe d’employés visés par le programme peuvent déposer une opposition.
Approbation réputée donnée et premiers rajustements
(5) Si un agent de révision amène les parties à accepter, aux termes du paragraphe (1), un règlement relatif à un programme d’équité salariale relié à une unité de négociation, ou que, dans tout autre cas, aucune opposition n’a été déposée auprès de la Commission au sujet d’un programme d’équité salariale aux termes du paragraphe (4), le programme est réputé avoir reçu l’approbation de la Commission. L’employeur, à la date prévue au programme, effectue les premiers rajustements de la rétribution nécessaires pour atteindre l’équité salariale.
Idem
(6) Si des rajustements de la rétribution sont effectués après la date prévue au programme d’équité salariale, l’employeur rend ces rajustements rétroactifs à cette L.R.O. 1990, chap. P.7, par. 16 (2) à (6).