23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un agent de révision mène une enquête concernant la plainte reçue par la Commission et peut tenter d’amener les parties à accepter un règlement.
Idem
(2) Aussitôt que l’agent de révision décide qu’il ne peut pas amener les parties à accepter un règlement et qu’il ne donnera pas d’ordre en vertu du paragraphe 24 (3), il en avise les parties et le Tribunal.
Décision de ne pas traiter la plainte
(3) L’agent de révision peut décider de ne pas examiner la plainte s’il est d’avis que, selon le cas :
a) la plainte est futile, frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi;
b) la plainte n’est pas du ressort de la
Audience devant le Tribunal
(4) L’agent de révision avise le plaignant de la décision qu’il a prise aux termes du paragraphe (3), et le plaignant peut demander au Tribunal de tenir une audience à l’égard de la décision. R.O. 1990, chap. P.7, art. 23.