(6) (1) Pour l’application de la présente loi, l’équité salariale est atteinte selon la méthode de comparaison d’un emploi à l’autre lorsque le taux de catégorie relié à la catégorie d’emplois à prédominance féminine qui fait l’objet de la comparaison est au moins égal au taux de catégorie relié à une catégorie d’emplois à prédominance masculine dans le même établissement, si le travail effectué au niveau des deux catégories est de valeur égale ou comparable. R.O. 1990, chap. P.7, par. 6 (1); 1993, chap. 4, par. 4 (1).
Idem
(2) S’il n’existe aucune catégorie d’emplois à prédominance masculine avec laquelle peut être établie une comparaison pour l’application du paragraphe (1), l’équité salariale est atteinte lorsque le taux de catégorie relié à la catégorie d’emplois à prédominance féminine qui fait l’objet de la comparaison est au moins égal au taux de catégorie d’une catégorie d’emplois à prédominance masculine du même établissement qui avait, au moment de la comparaison, un taux de catégorie supérieur, mais qui effectue un travail d’une valeur inférieure à celui de la catégorie d’emplois à prédominance féminine.