2. (1) Lorsque deux employeurs ou plus rencontrent l’agent négociateur ou les agents négociateurs de leurs employés en vue de négocier une convention centrale, ils peuvent convenir qu’aux fins d’un programme d’équité salariale, tous les employés ne constituent qu’un seul établissement et tous les employeurs sont réputés un seul employeur.
Idem
(2) Deux employeurs ou plus qui sont des municipalités situées dans la même zone géographique et l’agent négociateur ou les agents négociateurs de leurs employés, ou, s’il n’y a pas d’agent négociateur, les employés, peuvent convenir qu’aux fins d’un programme d’équité salariale, les employés ne constituent qu’un seul établissement, et les employeurs sont réputés un seul employeur.
Les employeurs responsables des programmes
(3) Malgré le fait que des employés de deux ou plusieurs employeurs sont réputés ne constituer qu’un seul établissement aux termes du paragraphe (1) ou (2), chaque employeur est responsable de la mise en oeuvre et du maintien du programme d’équité salariale visant les employés de l’employeur. R.O. 1990, chap. P.7, art. 2.