15 (1) L’employeur dont l’établissement ne compte aucun employé représenté par un agent négociateur élabore un programme d’équité salariale à l’égard de son établissement. L’employeur, à la date d’affichage obligatoire ou antérieurement à celle- ci, affiche une copie du programme sur les lieux de travail.
Idem
(2) Pour l’application du programme d’équité salariale exigé par le présent article ou par le paragraphe 14 (8), l’employeur peut décider :
a) que son établissement comprend deux ou plusieurs zones géographiques;
b) qu’une catégorie d’emplois est une catégorie d’emplois à prédominance féminine ou une catégorie d’emplois à prédominance masculine.
Idem
(3) L’entente intervenue en vertu de l’article 14 entre l’employeur et l’agent négociateur n’a pas d’incidence sur le programme d’équité salariale exigé par le présent article ou par le paragraphe 14 (8). R.O. 1990, chap. P.7, par. 15 (1) à (3).
Examen par l’employé
(4) Les employés visés par un programme d’équité salariale exigé par le présent article ou par le paragraphe 14 (8) peuvent examiner le programme et présenter leurs observations à l’employeur jusqu’au quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’affichage de la copie du programme. R.O. 1990, chap. P.7, par. 15 (4); 1993, chap. 4, art. 10.
Modification
(5) L’employeur qui, à la suite des observations reçues au cours de la période d’examen visée au paragraphe (4), est d’avis que des modifications au programme d’équité salariale s’imposent, peut y apporter des modifications.
Affichage d’un avis
(6) Dans les sept jours qui suivent la fin de la période d’examen visée au paragraphe (4), l’employeur affiche sur les lieux de travail un avis qui indique si le programme d’équité salariale a été modifié ou non aux termes du présent article. Si le programme a été modifié, l’employeur affiche également une copie du programme modifié sur laquelle les modifications sont clairement indiquées.
Oppositions
(7) Dans les trente jours de l’affichage concernant un programme d’équité salariale aux termes du paragraphe (6), l’employé ou le groupe d’employés visés par le programme peuvent déposer un avis d’opposition auprès de la Commission, qu’ils aient présenté ou non leurs observations à l’employeur aux termes du paragraphe (4).
Approbation réputée donnée et premiers rajustements
(8) S’il n’est déposé aucune opposition à un programme d’équité salariale auprès de la Commission en vertu du paragraphe (7), le programme est réputé avoir reçu l’approbation de la L’employeur, à la date prévue au programme, effectue les premiers rajustements de la rétribution nécessaires pour atteindre l’équité salariale.
L.R.O. 1990, chap. P.7, par. 15 (5) à (8).