14 (1) Il doit être élaboré, dans tout établissement où des employés sont représentés par un agent négociateur, un programme d’équité salariale relié à chaque unité de négociation, ainsi qu’un programme d’équité salariale relié à la partie de l’établissement dont les membres n’appartiennent pas à une unité de négociation.
Programmes reliés à une unité de négociation
(2) L’employeur et l’agent négociateur d’une unité de négociation négocient de bonne foi et s’efforcent de convenir, avant la date d’affichage obligatoire :
a) du système non sexiste de comparaison utilisé pour l’application de l’article 12;
b) d’un programme d’équité salariale relié à l’unité de négociation.
Idem
(3) Dans le cadre des négociations exigées par le paragraphe (2), l’employeur et l’agent négociateur peuvent, pour les fins du programme d’équité salariale, convenir de ce qui suit :
a) que l’établissement de l’employeur comprend deux ou plusieurs zones géographiques;
b) qu’une catégorie d’emplois est une catégorie d’emplois à prédominance féminine ou une catégorie d’emplois à prédominance masculine.
Affichage du programme
(4) L’employeur et l’agent négociateur qui ont convenu d’un programme d’équité salariale y apposent leur À la date d’affichage obligatoire ou antérieurement à celle-ci, l’employeur affiche une copie du programme sur les lieux de travail.
Approbation réputée donnée et premiers rajustements
(5) Le programme d’équité salariale qui porte la signature de l’employeur et celle de l’agent négociateur est réputé avoir reçu l’approbation de la L’employeur, à la date prévue au programme, effectue les premiers rajustements de la rétribution nécessaires pour atteindre l’équité salariale
Absence d’entente
(6) Si l’employeur et l’agent négociateur n’ont pas convenu d’un programme d’équité salariale à la date d’affichage obligatoire, l’employeur en avise sans délai la
Idem
(7) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’empêcher l’agent négociateur d’aviser la Commission du défaut de convenir d’un programme d’équité salariale à la date d’affichage obligatoire ou antérieurement à celle-ci.
Programme non relié à une unité de négociation
(8) L’employeur élabore un programme d’équité salariale destiné aux employés de son établissement qui n’appartiennent à aucune des unités de négociation de l’établissement. À la date d’affichage obligatoire ou antérieurement à celle-ci, il affiche une copie du programme sur les lieux de travail.
Idem
(9) Les paragraphes 15 (2) à (8) s’appliquent au programme d’équité salariale décrit au paragraphe (8). R.O. 1990, chap. P.7, art. 14.