37 (1) Sept ans après la date d’entrée en vigueur, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne qui procède à l’examen global de la présente loi et des modalités de son application.
Rapport au ministre
(2) La personne nommée aux termes du paragraphe (1) rédige un rapport qui énonce ses conclusions et le présente au ministre.
Idem
(3) Le ministre dépose le rapport devant l’Assemblée si elle siège, sinon il le fait à la session suivante. R.O. 1990, chap. P.7, art. 37.